|
|
||
|
(491) * SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI. 251
Chastellet de Paris, fu personnelment establie Jehanne la Heronne, poissonnière d'eaue doulce, bourgoise de Paris, enferme de corps, saine toutes voies de pensée et d'entendement, si comme elle disoit et si comme de prime face il apparoit, laquele, en augmentant par maniere de codicille son testament par elle autresfois fait soubz le seel de la prevosté de Paris le mardi xx jours d'aoust, l'an mil cccc ix, parmi lequel ces presentes sont annexées, laissa à Katherine, fille de .Germaine sa fille femme de Jehan Patart, sa meilleur cotte longue qu'elle ait, avec la penne servant à icelle et la cotte simple de mesmes.
Item, elle revoca et revoqué la clause etordenance mise en son dit testament du résidu de tous ses biens meubles, debtes et conquestz immeubles, par lesquelles elle avoit voulu et ordené icellui résidu estre donné, distribué et aumosné pour Dieu, et veult que le tiers du résidu de ses biens meubles et debtes tant seulement soit donné, distribué et aumosné pour Dieu, pour le salut de son ame, tant en messes chanter comme à povresgens et autres euvres piteables et charitables, et tout ainsi et par tele maniere comme il plaira à ses executeurs nommez en son dit testament, et les autres deux tiers d'iceulx ses biens meubles et debtes elle veult qu'ilz voisent et appartiennent à ses heritiers.
Et pour cestui sien present codicille et tous les autres laiz el orde-nances contenus en son dit testament entériner, acomplir et mettre à fin et execucion deue de point en point, selon sa forme et teneur, la dicte testaterresse fist, nomma et ordena ses executeurs ceulx nommez en son dit testament qui à present vivent; ausquelx ensemble et aux n d'iceulx, dont frere Laurens de Crespy, religieux des Celestins de Paris, son frere, ou maistre Macé Heron, son filz, notaire et secretaire du roy nostre sire, soit tousjours l'un d'iceulx u, elle donna et octroya, donne et octroie plain povoir et auctorité de ce faire et tout ce que au cas appartiendra et que bons et loiaux executeurs pevent et doivent faire en tel cas. Es mains desquelx executeurs elle se dessaisi de tous ses biens meubles et immeubles quelzconques, presens et à venir, et les en volt estre et demourer saisiz et vestuz, tantost ele alée de vie à trespasse-
32.
|
||
|
|
||